Un peu d’histoire d’après le travail de recherche issu du site :
http://canton-la-suze-sur-sarthe.over-blog.com/article-un-systeme-dit-a-l-anglaise-sur-le-mouli-105884127.html ( ⚠️aout 2025 site momentanément non accessible)
Un système dit à l'anglaise sur le moulin de La Suze (72) en 1843
Rivière de Sarthe
Construction d’un moulin à farine d’après le nouveau système dit à l’anglaise
Le s(ieu)r Neveu p(ro)p(iétai)re à La Suze
Nous maître des requêtes préfet du département de la Sarthe, officier de la légion d’honneur ;
Vu la pétition présentée le 8 mai 1842, par monsieur Pierre Neveu, propriétaire à La Suze, tendante à obtenir l’autorisation de remplacer l’une des roues du moulin à farine(1) [(1) dit le grand moulin] qu’il possède en cette commune, sur la rivière de Sarthe, dans sa partie navigable, par une roue hydraulique de quatre mètres de largeur faisant fonctionner cinq paires de meule d’après le nouveau système dit à l’anglaise.
Vu à l’occasion de cette demande, les pièces de la 1ère enquête ordonnée dans la ville de La Suze en exécution de l’instruction ministérielle du 19 thermidor an 6 ; les quelles se composent 1° d’un rapport primitif de M M. les ingénieurs en date du 22 mai 1842 ;
2° d’un certificat de monsieur le maire de La Suze, en date du 3 juillet, constatant que la pétition de monsieur Neveu a subit l’épreuve exigée par les règlements, sans avoir donné lieu à aucune observation ni réclamation ;
3° de la réclamation particulière présentée par M M. Jean Louis Fleury régisseur demeurant comm(un)e d’Yvré l’Evêque, et Pierre Chauvellier, commis marchand, demeurant au Mans ;
Vu à l’appui de ces mêmes pièces, le plan de la rivière de Sarthe dressé par M M. les ingénieurs pour l’instruction du projet dont il s’agit ;
Vu le rapport de ces agents en date du 23 novembre 1842 ;
Vu un second certificat de monsieur le maire de La Suze en date du 25 Xbre 1842, constatant que toutes les pièces du projet ci-dessus visées ont été soumises à la 2de requête prescrite par la circulaire de monsieur le directeur général des ponts et chaussées du 16 octobre 1834, sans qu’il ait été fait de réclamation contre les travaux proposés par les ingénieurs ;
Vu l’avis définitif de monsieur l’ingénieur ordinaire du centre en date du 9 janvier 1843, visé et approuvé le 11 du même mois par monsieur l’ingénieur en chef tendant a ce que les conclusions de leur rapport du 23 octobre 1842 soient adoptées définitivement et sans aucune modification Considérant que le projet dont il s’agit a été soumis a toutes les formalités voulues par les lois et règlements sur la matière ;
Considérant que la 1ère enquête n’a soulevé qu’une seule opposition de la part des s(ieu)rs Fleury et Chauvellier p(rop(riétai)res du moulin à tan contigu à celui du pétitionnaire que cette opposition devient aujourd’hui sans objet par l’acquisition que ce dernier a faite dud(it) moulin à tan. Considérant que la 2de enquête n’a donné lieu à aucune observation ni réclamation contre les travaux proposés par le rapport du 23 octobre 1842 ;
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Article 1er, le sieur Neveu propriétaire à La Suze est autorisé à maintenir en activité le moulin à farine et le moulin à tan qu’il possède sur la Sarthe au barrage de La Suze comm(un)e du même nom, et à faire dans le mécanisme et dans les roues de ces moulins tous les changements qu’il jugera nécessaire pour utiliser la force motrice dont il peut disposer, le tout sous la condition suivante :
1° Il ne sera rien changé à la hauteur habituelle des eaux de la Sarthe au barrage de La Suze, non plus qu’à la longueur actuelle de ce barrage ainsi qu’aux dimensions des pertuis.
2° L’eau devra être constamment maintenue dans le bief supérieur à une hauteur telle qu’elle affleure constamment le couronnement du barrage actuel et plus tard, celui du barrage dont la construction est projetée dans l’intérêt de la navigation.
3° Toutes les fois que les eaux s’élèveront au dessus de l’ancien ou du nouveau barrage projeté, le concessionnaire sera tenu d’ouvrir son portineau et de lever successivement chacun des appareils de la porte marinière.
En cas de refus ou de négligence de sa part ou de son fermier d’exécuter cette manœuvre en temps utile, il y sera pourvu d’office et aux frais de ces derniers par les soins de monsieur le maire de La Suze, sans préjudice toutes fois de toute action civile dont ils seraient être possibles à raison des pertes et dommages résultant de ce refus ou de cette négligence
4° Aucune roue, aucune construction dépendante de l’usine ne pourra être établie en saillie sur une ligne montée ( ?) parallèlement à l’axe du canal de dérivation dont la construction est approuvée pour le barrage de La Suze, à quatre vingt douze mètres ? ? ? ? de distance de ces axes
L’alignement qui précède sera tracé sur le terrain par un agent des ponts et chaussées, conformément au plan annexée au dossier de cette affaire.
5° Le pétitionnaire sera tenu, moyennant une indemnité annuelle semblable a celle que reçoivent les propriétaires d’usines situés sur la Sarthe, au service de la porte marinière actuelle ou du nouveau barrage projeté ainsi qu’au remplacement et à l’entretien des agrès de cette porte ou de ce barrage. Enfin il sera soumis à toutes les conditions et charges imposées par l’ordonnance royale du 26 juillet 1826, aux propriétaires d’usines placées sur lad(it)e rivière de Sarthe.
Article 2, Les travaux seront exécutés sous la surveillance personnelle de monsieur l’ingénieur ordinaire de l’arrondissement du centre ; ils devront être terminés dans le délai d’un an à dater de la notification qui sera faite au sieur Neveu de l’ordonnance royale à intervenir.
Après l’achèvement desdits travaux, le même ingénieur en rédigera le procès verbal de récolement en triple expédition et aux frais du concessionnaire, dont l’une sera déposée aux archives de cette préfecture l’autre à la mairie de La Suze et la 3e sera transmise à monsieur le secrétaire d’Etat des travaux publics.
Article 3, Le concessionnaire, lui ses héritiers ou ayant droits, ne pourront pretendre à aucune indemnité chômage ou dédommagement, si à quelque époque que ce soit, l’administration dans l’intérêt du service de la navigation, du commerce ou de l’industrie, juge convenable de faire des dispositions qui privent ledit concessionnaire de tout ou partie des avantages résultant de la présente autorisation ; et dans le cas il sera tenu de détruire à la 1ère réquisitions les ouvrages qu’il aura exécuté en vertu de cette même autorisation.
Article 4. Faute par le s(ieu)r Neveu de se conformer exactement aux conditions qui lui seront imposées par l’ordonnance royale à intervenir ; cette ordonnance pourra être considérée comme non avenue et les lieux devront être remis dans leur état primitif aux frais du dit sieur Neveu.
Article 5. Il en sera de même dans le cas où après s’être conformé a ce qui lui aura été prescrit, le concessionnaire viendrait par la suite à former quelqu’entreprise sur la rivière de la Sarthe, ou à changer l’état des lieux sans y avoir été préalablement autorisé.
En préfecture du Mans, le 25 janvier 1843.
Le m(aîtr)e des requêtes préfet de la Sarthe
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